Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 2007 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10/12/2007, 289012)
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Résumé
14-04 Si, dans les limites fixées par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, compétents pour prendre les décisions relatives aux tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles en vertu du troisième alinéa du I de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003, peuvent légalement tenir compte de la situation économique générale, et plus particulièrement de celle des ménages, pour moduler l'évolution du prix de vente du gaz en distribution publique, sans être tenus de répercuter intégralement, dans les tarifs qu'ils fixent, les variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué, il résulte des dispositions combinées de l'article 7 de cette loi et de l'article 2 du décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 que ces tarifs ne peuvent être inférieurs aux coûts moyens complets de chaque opérateur. Pour satisfaire à cette obligation, il appartient aux ministres compétents, à la date à laquelle ils prennent leur décision, premièrement, de permettre au moins la couverture par les tarifs des coûts moyens complets des opérateurs tels qu'ils peuvent être évalués à cette date, deuxièmement, de prendre en compte une estimation de l'évolution de ces coûts sur l'année à venir, en fonction des éléments dont ils disposent à cette même date, et, troisièmement, d'ajuster ces tarifs s'ils constatent qu'un écart significatif s' est produit entre tarifs et coûts, du fait d'une sous-évaluation des tarifs, au moins au cours de l'année écoulée, afin de compenser cet écart dans un délai raisonnable.
29-05 Si, dans les limites fixées par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, compétents pour prendre les décisions relatives aux tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles en vertu du troisième alinéa du I de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003, peuvent légalement tenir compte de la situation économique générale, et plus particulièrement de celle des ménages, pour moduler l'évolution du prix de vente du gaz en distribution publique, sans être tenus de répercuter intégralement, dans les tarifs qu'ils fixent, les variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué, il résulte des dispositions combinées de l'article 7 de cette loi et de l'article 2 du décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 que ces tarifs ne peuvent être inférieurs aux coûts moyens complets de chaque opérateur. Pour satisfaire à cette obligation, il appartient aux ministres compétents, à la date à laquelle ils prennent leur décision, premièrement, de permettre au moins la couverture par les tarifs des coûts moyens complets des opérateurs tels qu'ils peuvent être évalués à cette date, deuxièmement, de prendre en compte une estimation de l'évolution de ces coûts sur l'année à venir, en fonction des éléments dont ils disposent à cette même date, et, troisièmement, d'ajuster ces tarifs s'ils constatent qu'un écart significatif s' est produit entre tarifs et coûts, du fait d'une sous-évaluation des tarifs, au moins au cours de l'année écoulée, afin de compenser cet écart dans un délai raisonnable. 54-07-02-04 Si, dans les limites fixées par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, compétents pour prendre les décisions relatives aux tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles en vertu du troisième alinéa du I de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003, peuvent légalement tenir compte de la situation économique générale, et plus particulièrement de celle des ménages, pour moduler l'évolution du prix de vente du gaz en distribution publique, sans être tenus de répercuter intégralement, dans les tarifs qu'ils fixent, les variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué, il résulte des dispositions combinées de l'article 7 de cette loi et de l'article 2 du décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 que ces tarifs ne peuvent être inférieurs aux coûts moyens complets de chaque opérateur. Pour satisfaire à cette obligation, il appartient aux ministres compétents, à la date à laquelle ils prennent leur décision, premièrement, de permettre au moins la couverture par les tarifs des coûts moyens complets des opérateurs tels qu'ils peuvent être évalués à cette date, deuxièmement, de prendre en compte une estimation de l'évolution de ces coûts sur l'année à venir, en fonction des éléments dont ils disposent à cette même date, et, troisièmement, d'ajuster ces tarifs s'ils constatent qu'un écart significatif s' est produit entre tarifs et coûts, du fait d'une sous-évaluation des tarifs, au moins au cours de l'année écoulée, afin de compenser cet écart dans un délai raisonnable.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 2007 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10/12/2007, 289012)
Vu la décision du 7 juillet 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur les conclusions des requêtes de la SOCIETE POWEO et de la FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE tendant à l'annulation du I de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 29 décembre 2005 en tant qu'il modifie le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux pub...
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