Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mars 2008 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/03/2008, 301413)
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Résumé
19-04-02-01-03-03 a) Le coût d'acquisition, qui, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, constitue, pour les immobilisations acquises à titre onéreux, la valeur d'origine pour laquelle celles-ci doivent, pour l'application de la loi fiscale, être inscrites au bilan, s'entend du prix de revient total de ces immobilisations, éventuellement augmenté, dans le cas de titres de participations, par les suppléments d'apport correspondant aux abandons de créance à caractère financier non déductibles postérieurs à leur acquisition. Ainsi, l'augmentation de capital à laquelle une société procède, suivie d'une réduction de même montant de celui-ci par imputation sur les pertes de la société, a pour effet d'augmenter l'actif net de cette société à concurrence du montant de l'abandon de créance consenti par sa société créancière en contrepartie de la souscription par elle des parts nouvellement créées. Cette somme a présenté, pour cette société, le caractère d'un supplément du coût d'acquisition des parts qu'elle détenait à l'issue de cette opération dans le capital de la première société, à inclure dans le prix de revient de ces mêmes parts pour le calcul de la moins-value constatée lors de leur cession.,,b) Pour l'application de la distinction entre plus-values et moins-values à court ou à long terme, il y a lieu de rattacher les coûts d'acquisition des titres supportés par une société, d'une part, lors de la souscription initiale au capital, d'autre part, lors de la souscription de nouveaux titres, aux titres effectivement acquis puis cédés par cette société, quand bien même le taux de participation de cette société n'aurait pas varié dès lors que l'augmentation de capital a été suivie d'une réduction de même montant pour imputation des pertes de la société ayant procédé à cette augmentation. Par suite, la cession des titres ne peut être réputée avoir exclusivement concerné les titres souscrits initialement par la société mais doit être regardée comme ayant porté, à proportion des rapports existant entre les parts acquises lors de chaque souscription et le total des titres détenus à l'issue de l'augmentation de capital, à la fois sur des titres détenus depuis plus de deux ans dont la cession relevait du régime des plus-values à long terme et sur des titres réalisés à court terme.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mars 2008 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/03/2008, 301413)
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 9 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 18 juin 2002 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il n'avait que partiellement fait droit à la demande de la SA Financière Fauvernier tendant à la réduction des cotisations ...Voir le contenu complet de ce document
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