Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 août 2005 (cas Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10/08/2005, 253171)

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Résumé


03-09-02 Si l'acte par lequel, conformément aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural, l'autorité administrative compétente reconnaît comme organisation interprofessionnelle un groupement constitué par des organisations professionnelles agricoles a un caractère réglementaire, les actes par lesquels sont étendus les accords conclus au sein d'une telle organisation n'en constituent pas une mesure d'application. Par suite, des requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité dont serait entaché l'arrêté portant reconnaissance d'une organisation interprofessionnelle pour contester la légalité de l'arrêté portant extension d'une décision prise par cette organisation.

54-07-01-04-04 Si l'acte par lequel, conformément aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural, l'autorité administrative compétente reconnaît comme organisation interprofessionnelle un groupement constitué par des organisations professionnelles agricoles a un caractère réglementaire, les actes par lesquels sont étendus les accords conclus au sein d'une telle organisation n'en constituent pas une mesure d'application. Par suite, des requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité dont serait entaché l'arrêté portant reconnaissance d'une organisation interprofessionnelle pour contester la légalité de l'arrêté portant extension d'une décision prise par cette organisation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 août 2005 (cas Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10/08/2005, 253171)

Vu 1° sous le numéro 253171 la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL, dont le siège est le Pont du Viallard à Fournols (63980) ; le SYNDICAT REGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2002 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant extension des deux décisions interprofessionnelles conclues dans le cadre du comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture (CIPA) ;

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