Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 2008 (cas Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10/12/2008, 278227)
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Résumé
335-05 Il résulte des dispositions du 2° du II de l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 alors en vigueur, devenu l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qu'il ne peut être procédé à l'examen du droit à bénéficier de la protection subsidiaire qu'après qu'il a été établi que le demandeur ne peut pas se voir reconnaître la qualité de réfugié.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 2008 (cas Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10/12/2008, 278227)
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (...
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