Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 mai 2009 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 18/05/2009, 300279)

Date de Résolution18 mai 2009
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 6 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 mars 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à la charge du GIE Air Développement Européen au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et au paiement desquels il a été recherché en sa qualité de débiteur solidaire, d'autre part, à ce que lui soit accordée la décharge de cette obligation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le groupement d'intérêt économique Air développement européen (GIE ADE) a fait l'objet, en 1994, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, motivés, d'une part, par la remise en cause de la déduction de la taxe ayant grevé des dépenses de maintenance de l'avion exploité par le GIE et s'élevant à 543 176 F en 1991 et 30 508 F en 1992, d'autre part, en ce qui concerne exclusivement la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, par l'inclusion dans la taxe collectée par le GIE d'une somme de 1 172 624 F facturée mais non reversée au Trésor ; qu'après la mise en recouvrement de ces rappels, assortis d'intérêts de retard et, en ce qui concerne la période correspondant à l'année 1992, d'une pénalité de 40 % pour défaut de déclaration, le comptable public chargé de leur recouvrement, ayant constaté que les poursuites entreprises à l'encontre du groupement redevable restaient infructueuses, a mis en demeure M. A, en tant que membre du groupement responsable indéfiniment et solidairement de ses dettes, de les acquitter ; que la réclamation soumise par M. A au directeur des services fiscaux, par laquelle il...

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