Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 avril 2004 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 5 avril 2004, 249644)

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Résumé


19-03-05-02 a) Lorsque des constructions autorisées par un permis de construire non encore atteint par la péremption prévue à l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme sont édifiées conformément à cette autorisation, ces constructions ne peuvent, quel qu'en soit l'auteur, être regardées comme réalisées sans autorisation, au sens des dispositions du II de l'article 1723 quater du code général des impôts. Par suite, ces constructions ne peuvent engendrer aucune charge de taxe locale d'équipement devant être imputée, sur le fondement de ces dispositions, à leur constructeur pris en cette qualité.... ...b) Ces constructions peuvent en revanche donner lieu au paiement de la taxe locale d'équipement sur le fondement du I de l'article 1723 quater de ce dernier code, au titre de la délivrance du permis de construire et à la charge cette fois du bénéficiaire du permis, pour autant que cette autorisation n'a pas fait l'objet d'un transfert et alors même que le bénéficiaire qu'elle désigne ne serait pas l'auteur des constructions.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 avril 2004 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 5 avril 2004, 249644)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 24 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a re...

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