Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 avril 2004 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 avril 2004, 239000)
Relié comme:
Relié comme:
Résumé
18-05 a) Le champ d'application de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, qui reprend l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises (dite loi Dailly), ne se limite pas aux créances de nature contractuelle.,,b) La cession d'une créance détenue par une entreprise sur une commune pour des travaux réalisés au profit de cette dernière autorise l'établissement de crédit cessionnaire, substitué à l'entreprise dans les droits résultant de la créance cédée, à réclamer à la commune, en cas de nullité du marché pour l'exécution duquel avaient été effectués les travaux, le remboursement des dépenses engagées et qui ont été utiles à la commune.
39-04-01 La cession, en application de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises (dite loi Dailly) repris à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, d'une créance détenue par une entreprise sur une commune pour des travaux réalisés au profit de cette dernière autorise l'établissement de crédit cessionnaire, substitué à l'entreprise dans les droits résultant de la créance cédée, à réclamer à la commune, en cas de nullité du marché pour l'exécution duquel avaient été effectués les travaux, le remboursement des dépenses engagées et qui ont été utiles à la commune.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 avril 2004 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 avril 2004, 239000)
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CABOURG, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CABOURG demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2001 par leq...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex France
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés