Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 avril 2004 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 avril 2004, 250402)

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Résumé


135-02-04-02-01 Les dépenses mentionnées par les dispositions du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, dont le décret d'application qu'il prévoit en tant que de besoin n'a pas été pris, sont les dépenses effectivement supportées par la commune d'accueil pour assurer le fonctionnement de ses écoles, même si ces dépenses ne revêtent pas le caractère de dépenses obligatoires, et dès lors toutefois qu'elles ne résultent pas de décisions illégales. Ainsi, le préfet peut légalement, pour calculer le coût moyen par élève des écoles publiques d'une commune, prendre en compte les avantages particuliers consentis par le conseil municipal de cette commune au personnel de ses écoles, en matière de durée du travail, dès lors qu'ils ne méconnaissent aucune disposition législative ou réglementaire.

30-01-03 Les dépenses mentionnées par les dispositions du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, dont le décret d'application qu'il prévoit en tant que de besoin n'a pas été pris, sont les dépenses effectivement supportées par la commune d'accueil pour assurer le fonctionnement de ses écoles, même si ces dépenses ne revêtent pas le caractère de dépenses obligatoires, et dès lors toutefois qu'elles ne résultent pas de décisions illégales. Ainsi, le préfet peut légalement, pour calculer le coût moyen par élève des écoles publiques d'une commune, prendre en compte les avantages particuliers consentis par le conseil municipal de cette commune au personnel de ses écoles, en matière de durée du travail, dès lors qu'ils ne méconnaissent aucune disposition législative ou réglementaire.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 avril 2004 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 avril 2004, 250402)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2002 et 7 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les COMMUNES DE PORT D'ENVAUX, RIOUX, SOULIGNONNE, LUCHAPT, TESSON, PLASSAY, SAINT-SIMON DE PELLOUAILLE, RETAUD et BERNEUIL, représentées par leurs maires ; elles demand...

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