Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 avril 2004 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 9 avril 2004, 248037)

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Résumé


19-04-02-01-03-03 a) Il résulte des dispositions du 2 de l'article 209 quater que les sommes prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement et donnent lieu à un complément d'imposition égal à la différence entre l'imposition au taux normal et l'imposition au taux réduit. Ainsi, une société qui décide d'imputer sur la réserve spéciale des plus-values à long terme des pertes comptables de l'exercice ou celles des exercices antérieurs, alors inscrites au bilan au compte de report à nouveau débiteur, sans mentionner dans sa déclaration de résultats aucune imputation de déficits fiscaux, doit être regardée comme ayant procédé à un prélèvement sur cette réserve spéciale qui doit être rapporté, dans les conditions prévues au 2 de l'article 209 quater, aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement.,,b) En revanche, en vertu du c) du 3 de l'article 209 quater, les dispositions du 2 du même article ne sont pas applicables lorsque le contribuable prend la décision de gestion d'imputer des déficits fiscaux sur ladite réserve, les pertes ainsi annulées cessant alors d'être reportables.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 avril 2004 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 9 avril 2004, 248037)

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, dont le siège social est ... et qui vient aux droits de la SA LA FRANCE X... ; la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 avril 2002 par lequel...

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