Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 avril 2005 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 4 avril 2005, 273517)

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Résumé


39-01-03 Le jugement par lequel un tribunal administratif se prononce, soit pour les accueillir soit pour les rejeter, sur des conclusions tendant à ce qu'il homologue une transaction hors de tout litige porté devant lui, est une décision juridictionnelle soumise, en ce qui concerne les voies de recours ouvertes contre elle, aux dispositions du code de justice administrative relatives aux voies de recours contre les jugements des tribunaux administratifs. Il résulte du code que, hors les cas où le litige que prévient ou éteint la transaction est au nombre de ceux dans lesquels, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 811-1, le tribunal statue en premier et dernier ressort, le jugement se prononçant sur une demande d'homologation d'une transaction est rendu en premier ressort et susceptible d'appel. Cet appel doit être formé devant la cour administrative d'appel dès lors qu'il ne relève pas des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel par les articles L. 321-1, L. 552-2 et R. 321-1 du même code.

39-08-04 Le jugement par lequel un tribunal administratif se prononce, soit pour les accueillir soit pour les rejeter, sur des conclusions tendant à ce qu'il homologue une transaction hors de tout litige porté devant lui, est une décision juridictionnelle soumise, en ce qui concerne les voies de recours ouvertes contre elle, aux dispositions du code de justice administrative relatives aux voies de recours contre les jugements des tribunaux administratifs. Il résulte du code que, hors les cas où le litige que prévient ou éteint la transaction est au nombre de ceux dans lesquels, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 811-1, le tribunal statue en premier et dernier ressort, le jugement se prononçant sur une demande d'homologation d'une transaction est rendu en premier ressort et susceptible d'appel. Cet appel doit être formé devant la cour administrative d'appel dès lors qu'il ne relève pas des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel par les articles L. 321-1, L. 552-2 et R. 321-1 du même code.

54-08 Le jugement par lequel un tribunal administratif se prononce, soit pour les accueillir soit pour les rejeter, sur des conclusions tendant à ce qu'il homologue une transaction hors de tout litige porté devant lui, est une décision juridictionnelle soumise, en ce qui concerne les voies de recours ouvertes contre elle, aux dispositions du code de justice administrative relatives aux voies de recours contre les jugements des tribunaux administratifs. Il résulte du code que, hors les cas où le litige que prévient ou éteint la transaction est au nombre de ceux dans lesquels, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 811-1, le tribunal statue en premier et dernier ressort, le jugement se prononçant sur une demande d'homologation d'une transaction est rendu en premier ressort et susceptible d'appel. Cet appel doit être formé devant la cour administrative d'appel dès lors qu'il ne relève pas des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel par les articles L. 321-1, L. 552-2 et R. 321-1 du même code.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 avril 2005 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 4 avril 2005, 273517)

Vu, enregistré le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 21 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur l'appel de la SOCIETE CABINET JPR INGENIERIE tendant à l'annulation du jugement n° 0100110 du 4 décembre ...

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