Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 4 / 6 sous-sections réunies, du 19 juin 2002, 214202)

Date de Résolution19 juin 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annie CHIRON de la CASINIERE, demeurant ... ; Mme CHIRON de la CASINIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 septembre 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son recours contre la décision en date du 8 octobre 1998 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France lui a infligé la sanction du blâme ;

Points de l'Affaire N° 214202

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Fin de visas de l'Affaire N° 214202

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 214202

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme Y... de la CASINIERE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 214202

Considérant qu'aux termes des premier et dernier alinéas de l'article 63 du décret du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. (...) Sous réserve des dispositions de l'article 65, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession (...) ; qu'aux termes de l'article 65 du même décret : Le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle que soit leur forme. / Toutefois, le Conseil national de l'Ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels. (...) ;

Considérant que les dispositions de l'article 65 du code de déontologie précitées, introduites par le décret du 15 juin 1994, figurent au titre V du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, qui définit les conditions d'exercice de la profession, et dont les articles 62, 63 et 67 à 74 fixent, plus particulièrement, les règles relatives à l'exercice en cabinet libéral et les conditions de remplacement du praticien ; que, lue en combinaison avec ces dispositions, la règle fixée par l'article 65 qui interdit aux chirurgiens-dentistes plus de deux exercices, quelle que soit leur forme, doit être regardée comme ne s'appliquant pas aux chirurgiens-dentistes n'exerçant qu'à titre salarié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que Mme CHIRON de...

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