Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juin 2003 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221075)

Relié comme:

Résumé


19-01-01-05 1) Il résulte de la combinaison de l'article 1er et de l'article 22 bis de la convention fiscale conclue entre la France et l'Italie le 29 octobre 1958 que la clause de non-discrimination contenue à l'article 22 bis n'est applicable qu'aux nationaux des Etats contractants qui résident dans l'un des Etats contractants. Elle n'est, ainsi, pas invocable par un ressortissant italien qui réside à Monaco.... ...2) a) La convention fiscale conclue entre la France et le Royaume Uni le 22 mai 1968 ne contient aucun article limitant son champ d'application aux seuls nationaux résidents de l'un des Etats contractants. Par suite, la clause de non-discrimination contenue à l'article 25 est applicable aux nationaux britanniques, même s'ils ne résident pas dans l'un des Etats contractants.,,b) L'article 25 de cette convention s'oppose à ce que les nationaux de l'un des Etats contractants soient imposés différemment de nationaux de l'autre Etat contractant placés dans la même situation. L'existence éventuelle d'une violation de cette clause de non-discrimination s'apprécie en prenant en compte non seulement les dispositions fiscales de droit interne mais également les règles fiscales qui pourraient découler d'autres conventions fiscales.,,c) L'application combinée de l'article 164 C du code général des impôts et du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention franco-monégasque conduit l'administration fiscale à soumettre un ressortissant britannique résidant à Monaco depuis 1982 à l'imposition d'un revenu forfaitaire égal à trois fois la valeur locative réelle des habitations dont il dispose en France, alors qu'un ressortissant français résidant à Monaco depuis la même date n'est pas soumis à cette imposition, mais assujetti en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que s'il avait son domicile ou sa résidence en France. Cette différence d'imposition, qui ne résulte que d'une différence de nationalité, viole les stipulations de l'article 25 de la convention franco-britannique.,,3) La convention fiscale conclue entre la France et l'Italie le 5 octobre 1989 n'est, en vertu de son article 31, applicable à l'impôt sur le revenu qu'à compter des impositions au titre de 1992.,,4) a) La clause de non-discrimination contenue à l'article 25 de la convention fiscale conclue entre la France et l'Italie le 5 octobre 1989 est applicable aux nationaux des deux Etats, qu'ils soient ou non résidents de l'un de ces Etats.,,b) L'article 25 de cette convention fiscale s'oppose à ce que les nationaux de l'un des Etats contractants soient imposés différemment de nationaux de l'autre Etat contractant placés dans la même situation. L'existence éventuelle d'une violation de cette clause de non-discrimination s'apprécie en prenant en compte non seulement les dispositions fiscales de droit interne mais également les règles fiscales qui pourraient découler d'autres conventions fiscales.,,c) L'application combinée de l'article 164 C du code général des impôts et du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention franco-monégasque conduit l'administration fiscale à soumettre un ressortissant britannique résidant à Monaco depuis 1982 à l'imposition d'un revenu forfaitaire égal à trois fois la valeur locative réelle des habitations dont il dispose en France, alors qu'un ressortissant français résidant à Monaco depuis la même date n'est pas soumis à cette imposition, mais assujetti en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que s'il avait son domicile ou sa résidence en France. Cette différence d'imposition, qui ne résulte que d'une différence de nationalité, viole les stipulations de l'article 25 de la convention conclue entre la France et l'Italie le 5 octobre 1989.

19-04-01-02 a) L'imposition forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts est légalement établie au nom du foyer lorsque l'un au moins de ses membres entre dans le champ d'application de cet article.,,b) Les articles 25 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 et de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 s'opposent à ce que les nationaux de l'un des Etats contractants soient imposés différemment de nationaux de l'autre Etat contractant placés dans la même situation. L'existence éventuelle d'une violation de cette clause de non-discrimination s'apprécie en prenant en compte non seulement les dispositions fiscales de droit interne mais également les règles fiscales qui pourraient découler d'autres conventions fiscales. L'application combinée de l'article 164 C du code général des impôts et du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention franco-monégasque conduit l'administration fiscale à soumettre un ressortissant britannique ou italien résidant à Monaco depuis 1982 à l'imposition d'un revenu forfaitaire égal à trois fois la valeur locative réelle des habitations dont il dispose en France, alors qu'un ressortissant français résidant à Monaco depuis la même date n'est pas soumis à cette imposition, mais assujetti en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que s'il avait son domicile ou sa résidence en France. Cette différence d'imposition, qui ne résulte que d'une différence de nationalité, viole les stipulations des articles 25 de de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 et de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juin 2003 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221075)

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistrés les 15 mai et 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. et Mme Aldo X la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des intérêts de retard au titre de l'année 1991 ;

...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie