Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juin 2003 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 25 juin 2003, 240411)

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Résumé


135-02-03-03-06 Il résulte de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales qu'une communauté de communes ne peut fixer le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qu'en fonction de l'importance du service rendu par ce service public industriel et commercial à chaque catégorie d'usagers. La décision d'exonérer du paiement d'une telle redevance, tant en ce qui concerne la collecte que le traitement des ordures ménagères, tous les usagers d'une catégorie recouvrant les artisans du bâtiment, les commerces ambulants, les métiers du bois et de l'art, les taxis et ambulances, les activités à domicile et les agriculteurs disposant de moins de dix unités de gros bétail, sans apporter de justification de ce que ces usagers ne produiraient aucun déchet ménager, ni que les déchets éventuellement produits par eux ne seraient pas assimilables à des ordures ménagères ni, enfin, que les bénéficiaires de l'exonération n'utiliseraient pas la déchetterie du service intercommunal des ordures ménagères, méconnaît le principe sus-rappelé.

19-08-02 Il résulte de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales qu'une communauté de communes ne peut fixer le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qu'en fonction de l'importance du service rendu par ce service public industriel et commercial à chaque catégorie d'usagers. La décision d'exonérer du paiement d'une telle redevance, tant en ce qui concerne la collecte que le traitement des ordures ménagères, tous les usagers d'une catégorie recouvrant les artisans du bâtiment, les commerces ambulants, les métiers du bois et de l'art, les taxis et ambulances, les activités à domicile et les agriculteurs disposant de moins de dix unités de gros bétail, sans apporter de justification de ce que ces usagers ne produiraient aucun déchet ménager, ni que les déchets éventuellement produits par eux ne seraient pas assimilables à des ordures ménagères ni, enfin, que les bénéficiaires de l'exonération n'utiliseraient pas la déchetterie du service intercommunal des ordures ménagères, méconnaît le principe sus-rappelé.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juin 2003 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 25 juin 2003, 240411)

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2001, l'ordonnance du 20 novembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARTREUSE GUIERS, dont le siège est 4, place du 10ème groupement à Saint- Laurent-du-Pont (38380) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 13 novembre 2001, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARTREUSE GUIERS ...

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