Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juin 2005 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 269352)

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Résumé


53-04-01 a) Aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : (…) 4° faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement (…). L'article D. 18 du code des postes et télécommunications en vigueur à la date de la décision attaquée prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques. La commission paritaire des publications et agences de presse peut, sans commettre d'erreur de droit, se fixer comme directive pour l'application des dispositions précitées qu'il est normalement satisfait à la condition relative à la vente effective au public lorsque le nombre d'exemplaires vendus atteint 50 p. cent du nombre d'exemplaires diffusés, dès lors que la référence à cette orientation ne la dispense pas de procéder à un examen particulier de la demande dont elle est saisie et de rechercher si des particularités de la situation de la société éditrice de la publication justifient ou non une dérogation à cette orientation.,,b) L'article 73 de l'annexe III au code général des impôts prévoit également, sous certaines conditions, que peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts (…) 5º sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales (...). L'article D. 19 du code des postes et télécommunications, en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit des conditions similaires pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques. La publication La santé de la famille des chemins de fer français a pour objet de diffuser des articles rendant compte d'actions en faveur de la lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies, qui doit être regardée comme une grande cause humanitaire nationale au sens des dispositions précitées du 5° des articles 73 de l'annexe III au code général des impôts et D. 19 du code des postes et télécommunications, auprès de lecteurs susceptibles de bénéficier de telles actions. En se fondant, pour refuser à cette publication le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les dispositions précitées, sur le seul motif que cette publication s'adresse à un public susceptible de bénéficier lui-même des actions en cause, et non à un public dont la mobilisation est susceptible de pallier ou de renforcer l'action des pouvoirs publics nationaux ou des organismes internationaux, la commission paritaire des publications et agences de presse a commis une erreur de droit.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juin 2005 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 269352)

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LA SANTE DE LA FAMILLE DES X... DE FER FRANÇAIS, dont le siège est 9, rue de Château Landon à Paris (75010) ; l'ASSOCIATION LA SANTE DE LA FAMILLE DES X... DE FER FRANÇAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2004 par laquelle la com...

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