Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 mai 2005 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 18 mai 2005, 267087)

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Résumé


19-01-03-03 a) Les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne permettent à l'administration fiscale, lorsque la charge de la preuve lui est incombée, d'écarter l'acte par lequel un contribuable s'est établi à l'étranger qu'à la stricte condition de prouver que cet acte revêt un caractère fictif ou simulé, ou bien, à défaut, n'a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Eu égard à leur objectif, qui consiste uniquement à exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française, ainsi qu'aux conditions de leur mise en oeuvre, ces dispositions ne sauraient être regardées comme apportant à la liberté d'établissement une restriction incompatible avec les stipulations de l'article 52 du traité de Rome, devenu l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne.,,b) Est constitutif d'un abus de droit, au sens et pour l'application de ces dispositions, le fait pour un contribuable de participer au montage consistant à acquérir, dans le seul but d'éluder l'impôt, une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 mai 2005 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 18 mai 2005, 267087)

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 18 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à l'appel formé par la société Sagal, aux droits de laquelle vient la SA Société centrale d'investissement, contre le jugement du 17 février 2000 du tribunal administratif de Rennes rejetant le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la ...

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