Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 mai 2005 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 18 mai 2005, 263653)

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Résumé


15-03-02 Présente une difficulté sérieuse la question consistant à déterminer si des sommes versées d'avance à titre d'arrhes dans le cadre de contrats de vente portant sur des prestations de services assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées, lorsque l'acquéreur fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par le vendeur, comme rémunérant la prestation de réservation et, comme telles, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, ou comme des indemnités de résiliation versées en réparation du préjudice subi, à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, comme telles, non soumises à cette même taxe. Compte tenu de l'intérêt qui s'attache à l'application uniforme, au sein de la Communauté européenne, des règles d'assujettissement à ladite taxe fixées, en ce qui concerne les prestations de services, par l'article 2, paragraphe 1, de la sixième directive du 17 mai 1977, il y a lieu d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes, sur le fondement de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.

19-06-02-01-01 Présente une difficulté sérieuse la question consistant à déterminer si des sommes versées d'avance à titre d'arrhes dans le cadre de contrats de vente portant sur des prestations de services assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées, lorsque l'acquéreur fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par le vendeur, comme rémunérant la prestation de réservation et, comme telles, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, ou comme des indemnités de résiliation versées en réparation du préjudice subi, à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, comme telles, non soumises à cette même taxe. Compte tenu de l'intérêt qui s'attache à l'application uniforme, au sein de la Communauté européenne, des règles d'assujettissement à ladite taxe fixées, en ce qui concerne les prestations de services, par l'article 2, paragraphe 1, de la sixième directive du 17 mai 1977, il y a lieu d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes, sur le fondement de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 mai 2005 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 18 mai 2005, 263653)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS, dont le siège est à Eugénie-Les-Bains (40320) ; la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat :

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