Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 mai 2005 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 18 mai 2005, 261623)

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Résumé


19-04-01-04-03 a) 1) Les rames de TGV ont été, depuis l'origine, amorties sur 20 ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF. Cette pratique doit ainsi être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.,,2) Il convient de se référer à cet usage s'agissant de l'amortissement des rames du TGV Atlantique. En effet, les innovations techniques que comportent les rames de ce TGV ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV.,,3) Ni les conditions d'exploitation des rames du TGV Atlantique ni les innovations techniques qu'elles comportent ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de 20 ans correspondant à l'usage susmentionné.,,b) La circonstance que la prestation fournie dans le cadre d'un contrat de crédit-bail est continue n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive par suite être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit. Lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie. Il en va cependant autrement s'il résulte de l'instruction que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement de la valeur de la prestation, laquelle est fonction de l'obligation qui pèse sur le prestataire et de l'avantage économique retiré par le preneur. En jugeant en l'espèce que l'obligation qui pesait sur le bailleur, consistant à louer un même nombre de rames de TGV à la SNCF pendant toute la période en cause, était de même valeur chaque année, sans prendre en compte l'usage plus ou moins intensif que la SNCF faisait de ces rames et les recettes qu'elle pouvait en retirer, et en en déduisant que l'administration avait pu remettre en cause la progressivité des loyers stipulée par le contrat liant la SNCF au bailleur, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 mai 2005 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 18 mai 2005, 261623)

Vu 1°), sous le n° 261623, le recours, enregistré le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'article 2 de l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours incident tendant à l'annulation de l'article 1er des deux jugements du 23 octobre 2001 du tribunal administratif de Lyon déchargeant la Banque Populaire de Lyon et la Banque Populaire de la Loire des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elles ont été assujetties au titre des années 1990 à 1994 à raison des...

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