Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mai 2006 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 3 mai 2006, 276291)

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Résumé


01-04-03-01 Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : (…) / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires (...). Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. / Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / (…). L'article 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 octobre 1994 relatif à l'établissement de certains titres et diplômes nationaux de l'enseignement supérieur prévoit la possibilité d'inscrire, sur ces titres et diplômes, l'une des mentions suivantes : passable, assez bien, bien, très bien. Ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire regarder la mention comme un élément constitutif du diplôme national, lequel confère les mêmes droits, au sens de l'article L. 613-1, à tous ses titulaires quelle que soit la mention dont il peut, par ailleurs, être assorti. Par suite, ni les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, ni le principe d'égalité entre les usagers du service public de l'enseignement supérieur, ne font obligation au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'édicter une réglementation portant harmonisation des conditions d'attribution des mentions.

30-02-05 Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : (…) / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires (...). Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. / Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / (…). L'article 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 octobre 1994 relatif à l'établissement de certains titres et diplômes nationaux de l'enseignement supérieur prévoit la possibilité d'inscrire, sur ces titres et diplômes, l'une des mentions suivantes : passable, assez bien, bien, très bien. Ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire regarder la mention comme un élément constitutif du diplôme national, lequel confère les mêmes droits, au sens de l'article L. 613-1, à tous ses titulaires quelle que soit la mention dont il peut, par ailleurs, être assorti. Par suite, ni les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, ni le principe d'égalité entre les usagers du service public de l'enseignement supérieur, ne font obligation au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'édicter une réglementation portant harmonisation des conditions d'attribution des mentions.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mai 2006 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 3 mai 2006, 276291)

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jimmy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 ...

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