Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 mai 2006 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 24 mai 2006, 276658)

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Résumé


14-02-01-03 Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt en manquement n° C 24-00 du 5 février 2004 Commission c/ France, faute d'avoir prévu une procédure simplifiée permettant d'obtenir l'inscription, sur la liste des substances dont l'utilisation est autorisée en France, des substances qui sont ajoutées aux denrées alimentaires de consommation courante légalement fabriquées ou commercialisées dans d'autres Etats membres, les dispositions de l'article 1er du décret du 15 avril 1912 qui organisent, en application de la loi du 1er août 1905, un régime d'autorisation préalable des substances chimiques ajoutées aux aliments, ne sont pas compatibles avec le principe de libre circulation des marchandises entre les Etats membres qui trouve son expression dans l'interdiction, énoncée à l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne, des restrictions quantitatives à l'importation entre les Etats membres ainsi que de toutes mesures d'effet équivalent.,,Les barres de céréales en cause dans le litige étant légalement fabriquées et commercialisées par la société requérante dans d'autres pays de la Communauté européenne, l'inscription sur la liste des substances nutritives additionnelles autorisées des vitamines et minéraux ajoutées dans ces barres de céréales aurait dû pouvoir faire l'objet d'une procédure simplifiée. Par suite, le refus d'inscription opposé à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret de 1912 est illégal et doit, pour ce motif, être annulé.

15-03-03 Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt en manquement n° C 24-00 du 5 février 2004 Commission c/ France, faute d'avoir prévu une procédure simplifiée permettant d'obtenir l'inscription, sur la liste des substances dont l'utilisation est autorisée en France, des substances qui sont ajoutées aux denrées alimentaires de consommation courante légalement fabriquées ou commercialisées dans d'autres Etats membres, les dispositions de l'article 1er du décret du 15 avril 1912 qui organisent, en application de la loi du 1er août 1905, un régime d'autorisation préalable des substances chimiques ajoutées aux aliments, ne sont pas compatibles avec le principe de libre circulation des marchandises entre les Etats membres qui trouve son expression dans l'interdiction, énoncée à l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne, des restrictions quantitatives à l'importation entre les Etats membres ainsi que de toutes mesures d'effet équivalent.,,Les barres de céréales en cause dans le litige étant légalement fabriquées et commercialisées par la société requérante dans d'autres pays de la Communauté européenne, l'inscription sur la liste des substances nutritives additionnelles autorisées des vitamines et minéraux ajoutées dans ces barres de céréales aurait dû pouvoir faire l'objet d'une procédure simplifiée. Par suite, le refus d'inscription opposé à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret de 1912 est illégal et doit, pour ce motif, être annulé.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 mai 2006 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 24 mai 2006, 276658)

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SNC CEREAL PARTNERS FRANCE, dont le siège est 7, boulevard Carle à Noisiel (77186) ; la SNC CEREAL PARTNERS FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie...

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