Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 2002 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 8 mars 2002, 216851)

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Résumé


01-05-04-01 Ni le désaccord pédagogique qui l'opposait au directeur du conservatoire sur l'enseignement de la danse ni le fait qu'elle n'a pas signalé des absences d'élèves pendant quelques mois de l'année scolaire 1994/1995 ne suffisaient à justifier la révocation d'un professeur. Par suite, cette sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

36-07-01-03 Aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes, peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. L'avis émis en application de ces dispositions par le conseil de discipline de recours, s'il peut, le cas échéant, contraindre l'administration à rapporter, d'office ou à la demande de l'agent, la sanction initiale, est sans influence sur la légalité de ladite sanction, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise.

36-09-04-01 Ni le désaccord pédagogique qui l'opposait au directeur du conservatoire sur l'enseignement de la danse ni le fait qu'elle n'a pas signalé des absences d'élèves pendant quelques mois de l'année scolaire 1994/1995 ne suffisaient à justifier la révocation d'un professeur. Par suite, cette sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

36-09-05-01 Aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes, peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. L'avis émis en application de ces dispositions par le conseil de discipline de recours, s'il peut, le cas échéant, contraindre l'administration à rapporter, d'office ou à la demande de l'agent, la sanction initiale, est sans influence sur la légalité de ladite sanction, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise.

54-08-01-01-01 Dans l'hypothèse où le juge du premier degré décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dont il a été saisi par suite de la disparition de l'objet de cette dernière, l'intérêt à relever appel d'un pareil jugement doit être apprécié au regard des conclusions des parties à l'instance. Si la partie ayant elle-même conclu en cours d'instance à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la demande est sans intérêt à contester un tel jugement, il en va différemment pour la partie qui n'a pas présenté de conclusions en ce sens.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 2002 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 8 mars 2002, 216851)

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

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