Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 avril 1975 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 avril 1975, 95179)
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Résumé
01-03-01-01, 68-02-02-02 En vertu des articles 4, 6 et 13 du décret du 7 novembre 1962, le bénéficiaire du droit de préemption d'un immeuble situé dans une zone d'aménagement différé ne peut exercer ce droit que dans un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet de la déclaration par laquelle le propriétaire fait part de son intention d'aliéner l'immeuble. L'arrêté interministériel du 26 mars 1963, pris pour l'application de l'article 4, alinéa 2, du même décret, ne prévoit pas que la déclaration doive être accompagnée du plan de situation ou du plan de masse des parcelles en cause. Par suite, dans le cas où la déclaration contient tous les renseignements exigés par la réglementation en vigueur, le délai d'exercice du droit de préemption court à compter du dépôt de cette déclaration et non à partir de la réception par le préfet des plans mentionnés ci-dessus lorsque la production en a été demandée au propriétaire.
68-03-02-02, 68-03-02-08 Demande de permis de construire présentée pour un terrain situé dans une zone d'aménagement différé par le titulaire d'un acte d 'achat conclu "sous la condition suspensive et résolutoire du non-exercice du droit de préemption" de l'administration. Préfet ayant refusé d'accorder le permis sollicité en se fondant sur ce que l'Etat avait exercé son droit de préemption et qu'ainsi, contrairement à ce qu'exigeait la réglementation en vigueur, le pétitionnaire ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire. Le préfet n'ayant déclaré exercer le droit de préemption qu'après l'expiration du délai qui lui était imparti à cet effet en vertu des articles 4, 6 et 13 du décret du 7 novembre 1962, illégalité de la décision refusant l'octroi du permis de construire.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 avril 1975 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 avril 1975, 95179)
REQUETE DE L'ASSOCIATION "PROMO-NATURE" , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 1ER AVRIL 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 24 OCTOBRE 1972 PAR LEQUEL LE PREFET DES LANDES A R...
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