Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 avril 1975 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 avril 1975, 91454)

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Résumé


03-08-01[1] Le délai d'un an prévu à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 10 Juillet 1964 pour la constitution des associations communales de chasse n'est pas prescrit à peine de nullité. Légalité de la décision préfectorale incluant des terres dans le territoire devant être soumis à l'action d'une association communale de chasse intervenue plus d'un an après la publication de l'arrêté ministériel incluant le département dans la liste des départements où des associations communales doivent être créées.

03-08-01[2] L'article 9 de la loi de finances du 27 Décembre 1968, qui a dispensé certaines mutations de la formalité obligatoire de l 'enregistrement, n'a rien changé aux conditions dans lesquelles, conformément à l'article 1328 du Code civil, les actes sous seing privé peuvent acquérir date certaine opposable aux tiers. En l 'espèce, le bail sous seing privé par lequel une propriétaire aurait cédé les droits de chasse sur ses terres à un locataire n'ayant pas acquis date certaine au sens des dispositions de l'article 9 du décret du 6 Octobre 1966 et de l'article 1328 du code civil, l 'opposition du locataire à l'apport de ces terres n'était pas recevable.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 avril 1975 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 avril 1975, 91454)

REQUETE DES CONSORTS Z... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 28 MARS 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES REJETANT LEUR REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 4 FEVRIER 1972 PAR LAQUELLE LE PREFET D'ILLE-ET-VILAINE A INCLUS LES TERRES APPARTENANT AUX DAMES Y... ET X... DANS LE TERRITOIRE DEVANT ETRE SOUMIS A L'ACTION DE L'AS...

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