Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 avril 1981 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 avril 1981, 08799)

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Résumé


55-04-01[2] Les dispositions des articles 26 et 27 du règlement intérieur de l'ordre des architectes, qui prévoient d'une part la comparution devant le conseil régional de l'architecte qui a dépassé les délais impartis pour le paiement des cotisations et d'autre part que si les justifications de l'intéressé ne sont pas admises par ce conseil, celui-ci l'informe que son nom sera omis du tableau de l'année suivante n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu, d'ailleurs, avoir légalement pour effet d'interdire au conseil régional de proposer au conseil supérieur, conformément à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1940 de prendre la sanction de radiation du tableau de l'ordre qu'il n'est pas habilité à prononcer lui-même. Compétence du seul conseil supérieur pour infliger cette sanction.

37-03, 55-04-01[1] Aucune disposition ne prévoyant expressément que les séances du conseil supérieur de l'ordre des architectes doivent être publiques et aucun principe général du droit n'imposant la publicité des débats lorsqu'une juridiction statue en matière disciplinaire [RJ1], rejet du moyen tiré de ce qu'une décision n'a pas été rendue en séance publique.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 avril 1981 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 avril 1981, 08799)

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JUILLET 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 21 JUIN 1978 PRESENTES POUR M. X..., ARCHITECTE, DEMEURANT A ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION EN DATE DU 13 MAI 1977 PAR LAQUE...

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