Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 avril 1984 (cas Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 20 avril 1984, 37772 37774)

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Résumé


36-12-03 Personne engagée à terme fixe à partir de décembre 1972 par une direction des services fiscaux pour effectuer diverses tâches de bureau et, de cette date à fin mai 1977, hormis une interruption de quelques mois en 1974, ayant assuré une collaboration avec ce service régulièrement confirmée par des contrats successifs. Ces contrats successifs, qui ne comportaient pas une clause de tacite reconduction, lui ont confié des emplois divers, rémunérés parfois à la tâche, parfois à l'heure, parfois mensuellement et ne l'occupant pas toujours à plein temps. Le dernier contrat, conclu pour une durée d'un mois, ne pouvait, nonobstant ceux qui l'avaient précédé, être regardé comme un contrat à durée indéterminée ouvrant droit, en cas de rupture, au bénéfice du préavis prévu par l'article 3 du décret du 22 juin 1972.

01-01-02-02 La clause de l'article 4-4 de la charte sociale européenne, selon laquelle " ... les parties contractantes s'engagent ... à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable, dans le cas de la cessation de l'emploi", ne produit pas d'effet direct à l'égard des nationaux des Etats contractants.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 avril 1984 (cas Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 20 avril 1984, 37772 37774)

Recours, du ministre du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur des services fiscaux des Alpes-de-Haute-Pro...

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