Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 avril 1985 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 avril 1985, 62080)

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Résumé


135-02-02-01, 23-07[1] Un contrat conclu par un département et contenant une décision individuelle relative à la nomination d'un agent peut être déféré au tribunal administratif en vertu des dispositions combinées des articles 45 et 46 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982.

01-08-01-01, 23-07[2] En vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les départements ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires ou pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Si le quatrième alinéa de cet article dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'emplois qui peuvent être occupés par des agents contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées, cette disposition n'a pas pour effet de subordonner à l'intervention du décret qu'elle prévoit l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 3 qui interdisent aux départements de recruter des agents non titulaires pour occuper, sauf remplacement momentané, des emplois permanents ne nécessitant pas de connaissances techniques hautement spécialisées [1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 avril 1985 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 avril 1985, 62080)

Requête du département de l'Eure tendant :

1° à l'annulation du jugement du 20 juillet 1984 du tribunal administratif de Rouen annulant sur déféré du commissaire de la République : la délibération ...

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