Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 avril 1986 (cas Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 11 avril 1986, 63623)

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Résumé


52-04, 54-07-02-01, 66-05-01 L'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi organique du 27 juin 1984, dispose que "le Conseil économique et social comprend : 1° soixante-neuf représentants des salariés [...] désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives". Le décret du 4 juillet 1984, pris pour l'application de ses dispositions, range au nombre des représentants des salariés "un représentant de l'organisation choisie par décret en Conseil d'Etat parmi les organisations les plus représentatives des salariés de l'agriculture et des organismes agricoles et agroalimentaires". Eu égard à l'ensemble des critères de la représentativité, la fédération désignée à ce titre doit être regardée comme une des organisations les plus représentatives des salariés de l'agriculture et des organisations agricoles et agroalimentaires : en portant son choix sur cette organisation, plutôt que sur un des syndicats représentatifs des salariés concernés qui sont affiliés à l'une des organisations confédérales de salariés auxquelles le décret du 4 juillet 1984 attribue des sièges au Conseil économique et social, le gouvernement s'est livré à une appréciation insusceptible d'être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 avril 1986 (cas Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 11 avril 1986, 63623)

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT, dont le siège est à ..., et tendant à ...

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