Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 avril 1986 (cas Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 16 avril 1986, 45170)
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Résumé
54-02-02-01 Les requêtes par lesquelles des anciens actionnaires de banques non cotées en bourse nationalisées par l'effet de la loi du 11 février 1982 ont demandé au Conseil d'Etat de réformer des décisions de la commission administrative nationale d'évaluation fixant la valeur d'échange au 30 juin 1982 des actions de ces banques relèvent par nature du contentieux de pleine juridiction [sol. impl.].
17-05-02-03 Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des décisions par lesquelles la commission administrative nationale d'évaluation instituée par la loi de nationalisation du 11 février 1982 a fixé la valeur d'échange au 30 juin 1982 des actions des banques non cotées en bourse nationalisées par l'effet de cette loi, dès lors [sol. impl.] que ces décisions ont un champ d'application qui s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal administratif.01-03-03-027 Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne faisaient obligation à la commission administrative nationale d'évaluation instituée par la loi de nationalisation du 11 février 1982 d'entendre contradictoirement, avant de fixer la valeur d'échange au 30 juin 1982 des actions des banques non cotées devant être nationalisées, les actionnaires ou les dirigeants de ces banques.01-04-04, 13-03[1], 43-005[1] Pour fixer la valeur de négociation au 31 décembre 1981 de l'action de chacune des banques non inscrites à la cote officielle nationalisées au 1er juillet 1982, la commission administrative nationale d'évaluation instituée par la loi de nationalisation du 11 février 1982 a constitué, à l'aide de deux séries de huit ratios permettant de cerner les principales caractéristiques économiques et financières des établissements bancaires concernés, et selon une méthode statistique communément utilisée, deux groupes de banques comprenant chacun des banques inscrites à la cote officielle et des banques non inscrites à la cote officielle, et formant deux ensembles homogènes au regard des caractéristiques économiques et financières des banques les constituant. Pour chacun de ces groupes, elle a déterminé, selon une autre méthode statistique usuelle, une relation entre, d'une part, l'actif net et le bénéfice net et, d'autre part, la valeur boursière des banques inscrites à la cote officielle appartenant au groupe en cause. Elle a ensuite appliqué cette relation aux valeurs de l'actif net et du bénéfice net, le cas échéant corrigés et consolidés, des banques non inscrites à la cote officielle appartenant au groupe correspondant, afin de déterminer la valeur de négociation de leurs titres au 31 décembre 1981.01-04-04, 13-03[1], 43-005[1] En procédant de la sorte, la commission s'est conformée aux dispositions de l'article 18 de la loi de nationalisation, en tant qu'elles imposaient, d'une part, de prendre en compte uniquement l'actif net et le bénéfice net pour calculer la valeur de négociation de l'action et, d'autre part, d'opérer par rapprochement avec le seul groupe des banques cotées nationalisées. En dépit des inconvénients pouvant résulter du petit nombre et de la diversité des banques cotées de références, ces dispositions s'imposaient à la commission dans l'élaboration de sa méthode statistique. De surcroît, il ne résulte pas de l'instruction que le choix des ratios financiers et la constitution des groupes auxquels la commission a procédé n'aient pas permis de tenir compte des caractéristiques essentielles des banques constituant l'échantillon. Enfin, si, au terme des calculs effectués sur le fondement de la méthode statistique retenue, et en vue de parvenir à une juste indemnisation des actionnaires de chacune des banques, la commission avait le pouvoir et, le cas échéant, l'obligation de vérifier qu'il n'existait pas, pour telle ou telle banque, de spécificités telles qu'une correction de la valeur d'échange ainsi obtenue eut été nécessaire, il ne résulte pas de l'instruction que tel ait été le cas de la banque Chaix, dont les spécificités alléguées, et notamment la bonne rentabilité en 1980 et 1982, ne justifiaient pas que soient pratiquées des corrections des résultats obtenus par la méthode de calcul décrite ci-dessus. En conséquence, la commission a pu, sans méconnaître les dispositions de la loi du 11 février 1982, ni la chose jugée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du même jour, ni encore l'exigence d'une juste indemnisation des actionnaires appliquer sans correction à la banque Chaix la méthode statistique qu'elle avait retenue et estimer ainsi que la valeur de négociation des actions de cette banque s'établissait à 194.164.420F au 31 décembre 1981.01-04-005-02, 01-04-02-02, 13-03[2], 43-005[2] L'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982 prévoyait le transfert de propriété des actions des banques non cotées devant être nationalisées en vertu de la loi au 1er juillet 1982. Jusqu'à cette date, la libre disposition de leurs biens par les actionnaires ne pouvait connaître d'autres limitations que celles expressément prévues par la loi et résultant notamment de ce que, entre la date de publication de la loi et celle du transfert effectif de propriété, les commissaires du gouvernement nommés auprès de chaque banque étaient habilités à opposer un veto à toute décision des organes sociaux pouvant affecter la situation de la banque. Ainsi, comme l'a d'ailleurs indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision du 11 février 1982, le dividende afférent à l'exercice 1981 pouvait être normalement distribué, dès lors toutefois qu'une telle distribution n'affectait pas la situation de la banque. Dans le cas où un dividende avait été légalement distribué, la commission administrative nationale d'évaluation devait en tenir compte au titre de l'avantage afférent à l'exercice 1981 et ne pouvait y substituer, à ce titre, un dividende forfaitaire. La banque Chaix a décidé le 10 mars 1982 de distribuer aux actionnaires la somme de 30.000.000F au titre des dividendes afférents à l'exercice 1981. Il ne résulte pas des pièces du dossier que cette distribution de dividendes ait affecté la situation de la banque, au sens des dispositions de l'article 20 de la loi de nationalisation. Par suite la commission administrative nationale d'évaluation ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 11 février 1982, telles d'ailleurs qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du même jour, et sans priver les actionnaires de la banque Chaix, propriétaires des bénéfices afférents à l'exercice 1981, d'une juste indemnisation, soustraire de la valeur des actions de la banque Chaix la différence entre le dividende réellement distribué et le dividende forfaitaire auquel elle s'est référée. Il y a donc lieu pour le Conseil d'Etat de rajouter cette différence à la valeur des actions de la banque au 30 juin 1982.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 avril 1986 (cas Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 16 avril 1986, 45170)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1982 et 23 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire rectificatif, enregistré le 12 janvier 1983, présentés pour la Société Méridionale de Participations Bancaires, Industrielles et Commerciales, dont le siège est ... 84000 , représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme une décision en date du 28 juin 1982 de la commission administrative nationale d'évaluation fixant la valeur d'échange au 30 juin 1982 des actions de la banque Chaix à 7 007,89 F ; 2- fixe la valeur d'échange au 30 juin 1982 de l'action de la banque Chaix à 18 666 F ou au moins à 12 802 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 février 1982 ; Vu la décision du Cons...Voir le contenu complet de ce document
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