Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 avril 1989 (cas Conseil d'Etat, 4 /10 SSR, du 17 avril 1989, 82480)
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Résumé
54-01-07-02-03-02 Aux termes de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 : "les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception ..". Il est constant qu'aucun accusé de réception de la demande que M. B. a envoyée le 27 novembre 1984 au secrétaire d'Etat aux universités afin qu'il prenne en considération, par voie d'arrêté, son titre de maître de conférences agrégé ophtalmologiste des hôpitaux délivré par l'université d'Alger n'a été adressé à l'intéressé. La décision implicite de rejet née du défaut de réponse à cette demande après un délai de quatre mois n'a pas fait courir à l'égard de M. B. les délais du recours contentieux.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 avril 1989 (cas Conseil d'Etat, 4 /10 SSR, du 17 avril 1989, 82480)
Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1986, le jugement en date du 26 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application d...
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