Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 avril 1989 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 avril 1989, 74358)

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Résumé


16-05-15, 23-06, 50-01-01-02 Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1983 que le législateur a entendu transférer aux communes les ports de plaisance même lorsque l'acte de concession a prévu la réservation de places pour les bateaux de pêche, mais a exclu que la commune pût, dans le cas où le port comporte des installations distinctes pour la pêche et la plaisance, recevoir compétence pour la partie du port affectée à la plaisance au motif qu'elle en serait concessionnaire. Le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie constitue un ensemble portuaire unique qui n'est pas exclusivement affecté à la plaisance. La circonstance que les installations affectées à la plaisance aient été concédées à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ne donnait pas à cette commune le droit de se voir attribuer la compétence auparavant exercée par l'Etat sur cette partie du port. C'est donc par une exacte application des dispositions de la loi du 22 juillet 1983 que le préfet de la Vendée a, par son arrêté du 30 décembre 1983, constaté le transfert de ce port au département de la Vendée.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 avril 1989 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 avril 1989, 74358)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE...

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