Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 avril 1992 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 avril 1992, 119653)
Date de Résolution | 6 avril 1992 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat l'appel interjeté par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 1990, ladite ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1990 ; le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 16 février 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 16 février 1988 refusant à M. X... l'agrément prévu par l'article L. 412-49 du code des communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes : "Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés" ;
Considérant que le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence fait appel de l'article 1er du jugement en date du 16 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 16 février 1988 confirmée le 20 juin 1988, refusant ou retirant, en tant que de besoin, à M. X..., agent de police municipale de Lambesc, l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 412-49 du code des communes ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 412-49 du code des communes qui a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé, présente ainsi par son objet, quelle que soit l'autorité qui y procède, le caractère d'un acte administratif ; que la juridiction administrative est, dès lors, seule compétente pour...
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