Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 avril 1992 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 22 avril 1992, 92959)
Relié comme:
Relié comme:
Résumé
56-04-01-01, 56-04-01-03 Il résulte de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 que la commission nationale de la communication et des libertés peut mettre en demeure les titulaires d'autorisations pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation et que si les intéressés ne se conforment pas à cette mise en demeure dans un délai qui ne peut excéder un an, la commission peut suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus, ou en prononcer le retrait. Ces dispositions ne s'appliquent qu'au cas où, en cours d'exploitation d'un service de communication audiovisuelle, le titulaire de l'autorisation s'écarte des obligations qui lui ont été imposées et ne font nullement obstacle à ce que s'appliquent, lors de la délivrance de l'autorisation, celles du dernier alinéa de l'article 25 de la loi de 1986 selon lesquelles la commission détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l'autorisation. Les dispositions de l'article 9 de la décision contestée, selon lesquelles : "la présente décision sera caduque si le titulaire de l'autorisation n'a pas rejoint le site d'émission figurant en annexe dans le délai de dix semaines suivant la publication au Journal officiel de ladite décision", ne créent nullement une nouvelle sanction non prévue par l'article 42 mais sont conformes aux dispositions de l'article 25 en conférant à l'autorisation un caractère conditionnel. Dès lors, le moyen selon lequel la commission aurait commis un vice de procédure et une erreur de droit doit être rejeté.
Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 avril 1992 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 22 avril 1992, 92959)
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1987, l'ordonnance en date du 23 novembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la société anonyme Prisca ;
Vu la demande, prés...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex France
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
décret du 25 avril 2001 portant réintégration (conseil d'etat) | Arrêté du 5 décembre 1995 portant nomination au conseil d administration du Parc national de la Guadeloupe | Arrêté du 28 janvier 2000 modifiant l arrêté du 15 janvier 1997 relatif aux emplois de chef de mission du ministère chargé de l agriculture | arrêté du 4 février 2000 portant nomination et affectation d élèves des instituts régionaux d administration | El Jardín Botánico Atlántico se estrena como escenario del LEV Festival | social ordinario 1030/2009 | RESOLUCION 306/1997 de 14 de junio del Director General de Hacienda por la que se conceden a la Sociedad Laminados Especiales S.A los beneficios fiscales previ... | Los resultados darían, en unas generales, tres diputados al PSOE, dos a Foro y al PP, y uno a IU