Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 avril 1992 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 22 avril 1992, 92959)

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Résumé


56-04-01-01, 56-04-01-03 Il résulte de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 que la commission nationale de la communication et des libertés peut mettre en demeure les titulaires d'autorisations pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation et que si les intéressés ne se conforment pas à cette mise en demeure dans un délai qui ne peut excéder un an, la commission peut suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus, ou en prononcer le retrait. Ces dispositions ne s'appliquent qu'au cas où, en cours d'exploitation d'un service de communication audiovisuelle, le titulaire de l'autorisation s'écarte des obligations qui lui ont été imposées et ne font nullement obstacle à ce que s'appliquent, lors de la délivrance de l'autorisation, celles du dernier alinéa de l'article 25 de la loi de 1986 selon lesquelles la commission détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l'autorisation. Les dispositions de l'article 9 de la décision contestée, selon lesquelles : "la présente décision sera caduque si le titulaire de l'autorisation n'a pas rejoint le site d'émission figurant en annexe dans le délai de dix semaines suivant la publication au Journal officiel de ladite décision", ne créent nullement une nouvelle sanction non prévue par l'article 42 mais sont conformes aux dispositions de l'article 25 en conférant à l'autorisation un caractère conditionnel. Dès lors, le moyen selon lequel la commission aurait commis un vice de procédure et une erreur de droit doit être rejeté.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 avril 1992 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 22 avril 1992, 92959)

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1987, l'ordonnance en date du 23 novembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la société anonyme Prisca ;

Vu la demande, prés...

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