Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 avril 1996 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 avril 1996, 133240)

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Résumé


36-04-04, 36-07-01-03, 36-10-06-02, 36-12-03-01 Il résulte des dispositions des articles 126, 128 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 que les agents non titulaires des collectivités territoriales répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d'exécution à la date de publication de cette loi ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu'à l'expiration des délais d'option que devaient ouvrir les décrets prévus à l'article 128 de la même loi, que pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire. Ni le décret du 18 février 1986, pris en application de cet article, ni aucun autre texte n'ayant précisé les corps ou emplois classés en catégorie A ou B dans lesquels les agents non titulaires des communes occupant des emplois spécifiques ont vocation à être titularisés, aucun délai d'option n'a couru en ce qui les concerne. Décision de licenciement d'un agent non titulaire communal occupant un emploi de médecin du travail et ayant vocation à être titularisé méconnaissant les dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'elle n'est motivée ni par l'insuffisance professionnelle de cet agent, ni par un motif disciplinaire.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 avril 1996 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 avril 1996, 133240)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier et 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice ; la commune de Nîmes demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 21 novembre 1991 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé l'arrêté du mair...

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