Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 décembre 1977 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 décembre 1977, 05913)
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Résumé
54-01-07-02-02, 68-03-07-01 Si la société requérante a produit des documents ou attestations dont le contenu permettrait, selon elle, de présumer que le permis de construire qui lui a été délivré a fait l'objet d'un affichage sur le terrain, aucune des pièces du dossier n'établit que cette formalité peut être réputée avoir été accomplie, dans les conditions imposées par la réglementation. Bien que l'affichage en mairie ait été effectué, la publication du permis ne peut dès lors être regardée comme complète et n'a pas fait courir le délai de recours.
54-01-05 Pour introduire en première instance une demande au nom d'une association, le président de celle-ci a reçu mandat du conseil d'administration dans les conditions de quorum et de majorité imposées par les statuts de l'association. Sa requête, introduite au nom de l'association, procédait donc d'une habilitation régulière et était recevable [RJ1].Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 décembre 1977 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 décembre 1977, 05913)
REQUETE DE LA S. C. I. "ILOT B 10" TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 JANVIER 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AYANT ORDONNE, A LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION DE LA DEFENSE DES HABITANTS ET RIVERAINS DE L'ILOT B 10, LE SURSIS A L'EXECUTION D'UN ARRETE DU PREFET DE PARIS DU 9 DECEMBRE 1974 ACCORD...
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