Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 décembre 1980 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 décembre 1980, 15026)

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Résumé


01-02-02-01-01, 01-02-02-02 Un décret relatif à certains personnels des universités qui a été évoqué en Conseil des ministres lors d'une communication faite par le ministre des universités mais qui n'a pas été délibéré en conseil des ministres n'avait pas à être signé par le Président de la République.

01-03-01-05 Dans la mesure où un décret concerne un service rattaché au Premier ministre, celui-ci doit être regardé comme étant le seul ministre chargé de son exécution à raison dudit service au titre de l'article 22 de la Constitution. Il en est ainsi, même si le service entre dans les attributions déléguées à un secrétaire d'Etat par le Premier ministre, quels que soient les termes de cette délégation. Par suite, n'est pas entaché de vice de forme, du fait de l'absence de contreseing du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique, un décret comportant des dispositions relatives à la fonction publique, revêtu de la signature du Premier ministre [RJ1].

30-01-01-03 Les statuts des personnels enseignants, qu'il s'agisse de personnels de l'Etat affectés aux établissements publics à caractère scientifique et culturel ou de personnels propres à ces établissements ne présentent pas le caractère de "règlements administratifs ... relatifs aux établissements publics d'enseignement supérieur". Par suite, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'avait pas à être consulté sur un décret du 20 septembre 1978 portant statut de certains personnels enseignants [RJ2].

01-02-02-01-02, 36-07 Décret du 20 septembre 1978 comportant des dispositions relatives d'une part au statut de personnels enseignants vacataires, agents des établissements publics à caractère scientifique et culturel [titre I] et d'autre part aux assistants non titulaires, agents de l'Etat [titre II]. Si l'article 62 de la loi du 17 juillet 1978 n'habilitait le gouvernement à fixer par décret que le statut des personnels enseignants propres aux universités, le décret du 20 septembre 1978 trouve sa base légale, en ce qui concerne les assistants non titulaires, agents de l'Etat dans l'article 21 de la Constitution, qui confère au Premier ministre le pouvoir réglementaire.

30-02-05-01[1], 36-05-03-01 Article 18 du décret du 20 septembre 1978 prévoyant que des fonctionnaires pourront, sur détachement de leur corps d'origine, occuper des emplois d'assistants non titulaires des universités. Absence de violation du R.A.P. du 14 février 1959 dont l'article 1er dispose que les fonctionnaires titulaires peuvent être notamment détachés "auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension".

30-02-05-01[2] Aucune disposition législative n'imposait au Premier ministre d'interdire aux titulaires d'un doctorat d'Etat l'accès aux emplois d'assistants non titulaires des universités prévu par le décret du 20 septembre 1978.

30-02-05-01[3] En tant qu'il rappelle, ainsi que le prévoit le 3ème alinéa de l'article 27 de la loi du 12 novembre 1968, que c'est au ministre des universités qu'il appartient de répartir les emplois d'assistants non titulaires des universités entre les établissements publics à caractère scientifique et culturel, l'article 10 du décret du 20 septembre 1978 n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser ce ministre de respecter les conditions mises par l'article 27 à l'exercice de ce pouvoir.

30-02-05-01[4] Si le 1er alinéa de l'article 31 de la loi du 12 novembre 1968 dispose que "les personnels affectés par l'Etat aux universités ... doivent ... avoir été déclarés aptes, par une instance nationale à exercer les fonctions pour lesquelles ils sont recrutés", il n'édicte cette obligation que "sous réserve de leur statut particulier". Par suite le décret du 20 septembre 1978 a légalement pu prévoir, dans le statut particulier des assistants non titulaires des universités que la déclaration d'aptitude incomberait à des jurys institués dans chaque établissement.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 décembre 1980 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 décembre 1980, 15026)

VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 NOVEMBRE 1978, LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 10 EME , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN DECRET DU 20 DECEMBRE 1978 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT, D'EMPLOI ET DE REMUNERATION DES CHERCHEURS, DES PERSONNALITES EXTERIEURES ET DES ETUDIANTS QUALIFIES AUXQUELS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL PEUVENT FAIRE APPEL POUR L'ENSEIGNEMENT ;

VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; VU L'ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 1945 ET L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET ...

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