Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 décembre 1980 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 17 décembre 1980, 16696)
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Résumé
19-04-02-01-04-09[1], 19-04-02-01-04-09[2] Lorsqu'une banque n'accepte de consentir à une société un prêt ou quelque autre concours financier qu'à la double condition qu'une personne physique, en particulier un dirigeant de la société, fournisse sa garantie personnelle et "délègue" à la banque une police d'assurance sur la vie à concurrence d'un montant déterminé, la société n'excède pas, si le concours de la banque lui est nécessaire pour les besoins de son exploitation, les limites d'une gestion commerciale normale en prenant à sa charge les primes de cette assurance, lesquelles sont dès lors déductibles du bénéfice net au même titre que les autres frais occasionnés par le concours demandé à la banque. Il en va différemment si la société prend en charge, sans que cela soit rendu nécessaire par son exploitation, les primes dues au titre d'une police d'assurance sur la vie souscrite sur la tête d'un de ses dirigeants et au profit des personnes désignées par celui-ci. Dans ce cas, la société doit être regardée comme ayant consenti à l'intéressé une libéralité dont le montant n'est pas déductible des bénéfices sociaux.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 décembre 1980 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 17 décembre 1980, 16696)
VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 MARS 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME X DONT LE SIEGE SOCIAL E...
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