Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 décembre 1984 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 décembre 1984, 41743)

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Résumé


07-01-01-03, 55-04-02-01, 55-04-02-02-01 Médecin ayant fixé ses honoraires en manquant de tact et de mesure, demandé à son patient de lui signer un chèque sans indication de nom du bénéficiaire et réglé lui-même les frais d'hospitalisation du patient sur les sommes que ce dernier lui avait versées.

07-01-01-03, 55-04-02-02-01 Compte tenu du mode de règlement exigé, la fixation des honoraires sans tact, ni mesure est contraire à l'honneur et à la probité [1].

55-04-01[1], 55-05-01[1] La section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins peut légalement se fonder sur des griefs qui n'ont pas été dénoncés dans la plainte ou qui ont été écartés par les premiers juges, à condition d'avoir au préalable mis l'intéressé en mesure de présenter utilement sa défense sur ces griefs.

55-04-01[2], 55-05-01[2] Ne s'applique pas en matière de discipline professionnelle la règle de "confusion des peines", posée à l'article 5 du code pénal, selon laquelle des peines de même nature, successivement prononcées à raison de faits perpétrés antérieurement à la première de ces peines, ne peuvent être cumulativement subies que lorsqu'elles n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a pu par suite légalement décider, afin d'assurer le caractère effectif de deux sanctions de suspension prononcées à l'encontre d'un médecin à raison de faits distincts, que la deuxième ne prendrait effet qu'à l'expiration de la première.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 décembre 1984 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 décembre 1984, 41743)

Requête du docteur Y... tendant :

1° à l'annulation de la décision du 10 février 1982 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui infligeant une peine de suspension de trois mois et au constat que les faits sont amnistiés ;

2° au renvoi de l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu le code de la santé publ...

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