Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 décembre 1985 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 décembre 1985, 48293)
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Résumé
01-04-03-01, 14-01-02-01, 24-01-02-01-01-01, 55-03-07, 71-02-03 Il appartient au préfet de police, chargé à Paris, en application du 1° de l'article 1er du décret du 10 octobre 1859 modifié, de "la délivrance aux petits marchands ne tenant pas boutique, des permis de stationnement sur les trottoirs et places publiques", de fixer tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation que dans celui du domaine public et de son affectation et plus largement dans l'intérêt général, les conditions auxquelles il entend subordonner la délivrance de ces autorisations. S'il peut notamment fixer des critères de priorité entre les demandeurs en se fondant sur leur ancienneté de résidence à Paris et sur leurs ressources, ou leur réserver des contingents, il n'a pu légalement réserver de manière exclusive, par son ordonnance du 1er février 1957, l'octroi des permis de stationnement "aux victimes d'événements de guerre dans le besoin, aux personnes chargées de famille, aux personnes nécessiteuses incapables de se procurer autrement leurs moyens d'existence", en exigeant en outre, dans tous les cas, que les demandeurs résident à Paris depuis trois années consécutives au moment de leur demande. En l'absence de circonstances exceptionnelles dont il n'est pas justifié, l'intérêt général qui s'attache à la protection sociale des personnes ainsi définies n'était pas suffisamment impérieux pour justifier l'exclusion totale de tous les autres demandeurs [1].
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 décembre 1985 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 décembre 1985, 48293)
Requête de M. X... et tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 décembre 1982, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant...Voir le contenu complet de ce document
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