Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 décembre 1990 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 décembre 1990, 118732)

Date de Résolution17 décembre 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant 3, place de la Mairie à Craon (53400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. / annule la décision du 10 mai 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1989 du conseil régional des Pays de Loire, lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois,

  2. / décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,

  3. / renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la commission européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales publiée au Journal Officiel de la République française par décret du 3 mai 1974 ;

Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 et la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Daguet, Auditeur,

- les observations de Me Capron, avocat du docteur X... et de Me Roger, avocat de l'ordre national des chirurgiens dentistes,

- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil national :

Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention...

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