Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 décembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 décembre 1992, 129900 130779 130785 130788 130789 131579 131681 131682 131683 131739)

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Résumé


01-02-02-01-03, 01-04-01-01-02-01, 15-02-04 Un ministre n'a compétence pour arrêter des mesures dont l'intervention est prévue par une directive communautaire que dans le cas où les règles de droit interne lui donnent compétence pour édicter une mesure de la nature de celles que prévoit la directive.

01-02-02-01-03-01, 03-05-03-03, 49-05-02 L'avis aux importateurs par lequel le ministre de l'agriculture a annulé la liste agréant 270 abattoirs pour l'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine destinés à la boucherie et l'a remplacée par une liste agréant 55 abattoirs, a été pris dans le cadre de la procédure d'agrément prévue par l'arrêté du 2 mars 1987 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, lui-même intervenu en application de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et porcins et ayant pour objet d'introduire en droit interne la directive du Conseil des Communautés du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines. Le ministre de l'agriculture n'a compétence pour arrêter des mesures dont l'intervention est prévue par une directive communautaire que dans le cas où les règles de droit interne lui donnent compétence pour édicter une mesure de la nature de celles que prévoit la directive. Si le ministre de l'agriculture est habilité par l'article 247 du code rural "à prendre toutes mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendrait nécessaires", cette disposition ne lui donne pas compétence pour soumettre les abattoirs, par une mesure réglementaire s'appliquant de façon permanente à l'ensemble des importations de bovins destinés à la boucherie, à un régime d'agrément les habilitant à procéder à l'abattage d'animaux d'importation. Le ministre ne tire d'aucune autre disposition législative ou réglementaire le pouvoir de créer un régime spécifique d'agrément des abattoirs recevant des animaux importés. Il suit de là que l'arrêté du 8 octobre 1986, en tant qu'il soumet ces abattoirs à agrément, et l'arrêté du 2 mars 1987 qui organise la procédure d'agrément émanent d'une autorité incompétente. Dès lors, l'avis attaqué du 24 août 1991, qui n'a d'autre fondement légal que ces deux arrêtés, est entaché d'excès de pouvoir.

17-05-02-04 Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des conclusions dirigées contre l'avis par lequel le ministre de l'agriculture a fixé la liste des abattoirs agréés pour recevoir des animaux importés vivants.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 décembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 décembre 1992, 129900 130779 130785 130788 130789 131579 131681 131682 131683 131739)

Vu 1°) enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 2 octobre 1991 sous le n° 129 900 la requête de la Fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la Fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis aux importateurs du ministre de l'agriculture du 24 août 1991 fixant la liste des abattoirs agréés pour recevoir des animaux importés vivants ;

Vu 2°) enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat sous le n° 130 779, l'ordonnance en date du 17 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la société Spanghero et la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes ;

Vu les demandes prése...

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