Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 10 décembre 1997, 171111)
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Résumé
335-05-02 L'article 18 du décret du 2 mai 1953 impose que le recours formé contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte les nom, prénom et état civil du requérant. Ces dispositions ne permettent pas à la commission des recours des réfugiés de rejeter comme irrecevable une requête comportant l'ensemble des indications exigées par ces dispositions, même dans l'hypothèse où le demandeur a déjà demandé le bénéfice du statut de réfugié sous deux identités différentes et qu'il ne produit aucun document de nature à établir sa véritable identité.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 10 décembre 1997, 171111)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour...
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