Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 décembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 8 décembre 2000, 208583)

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Résumé


01-03-01-02 La loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public s'applique non seulement à l'ensemble du territoire de la République tant par l'effet de ses dispositions que de celles de l'article 16 de la loi du 12 juillet 1990, de l'article 50 de la loi du 29 décembre 1990 et de l'article 7 de la loi du 4 janvier 1993, mais également aux actes pris par les services publics français installés à l'étranger dans leurs rapports avec les administrés.

01-03-01-02-01-01-01 La décision par laquelle est refusé la délivrance ou le renouvellement d'un passeport, laquelle affecte la liberté d'aller et venir, est une mesure qui doit être motivée, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

26-01-04, 26-03-05 Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret des 1er février-28 mars 1792 relatif aux passeports et de l'article 1er du décret du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives, dans sa rédaction issue du décret du 16 septembre 1997 et reprise par le décret n° 98-720 du 20 août 1998, applicables en cas de délivrance ou de renouvellement d'un passeport par l'autorité consulaire ainsi que le précise le décret du 13 janvier 1947 modifié, que l'administration, qui doit s'assurer de l'exactitude des mentions de l'état-civil fournies par le demandeur d'un passeport, peut légalement subordonner la délivrance de celui-ci à la justification par l'intéressé de son état-civil au moyen de la présentation de sa carte nationale d'identité ou d'un extrait de son acte de naissance.

26-055-02 La liberté fondamentale d'aller et venir n'est pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le quitter. Ce droit est reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 à laquelle se réfère le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 comme celui de la Constitution du 4 octobre 1958. Ce droit est confirmé par l'article 2-2 du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes de l'article 2-3 du même accord, l'exercice de ce droit "ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui". Légalité du rejet d'une demande de renouvellement de passeport fondé sur le refus de satisfaire à l'exigence de justification d'état-civil découlant de l'article 2 du décret des 1er février-28 mars 1792, lequel a le caractère d'une loi au sens du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 décembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 8 décembre 2000, 208583)

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abbas X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, une décision verbale du consulat général de France à Amsterdam en date du 22 mai 1998 lui refusant le renouvellement de son passeport et, d'autre part, la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux dirigé contre la décision pré...

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