Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 décembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 8 décembre 2000, 206575)
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Résumé
66-02-02-01 En vertu de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, peut étendre sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur les clauses d'une convention collective qui seraient incomplètes au regard desdits textes. L'article L. 133-14 du même code dispose que l'arrêté d'extension est précédé de la publication au Journal officiel d'un avis relatif à l'extension envisagée, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations. L'article R. 133-1 du même code dispose que l'avis d'extension indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposé et le service auprès duquel les observations doivent être présentées, le texte de l'accord à étendre devant lui-même faire l'objet d'une publication au bulletin officiel du ministère. Eu égard à la procédure prévue pour l'extension d'un accord collectif, dont le texte ainsi que les réserves que le ministre se propose d'y apporter sont soumis à l'avis des organisations syndicales principalement intéressées au sein de la commission nationale de la négociation collective, le ministre n'est pas tenu de mentionner ces réserves dans l'avis d'extension publié au Journal officiel.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 décembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 8 décembre 2000, 206575)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT HIPPIQUE NATIONAL, représenté par son président, domicilié au ..., et pour la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES ET DES SERVICES ANNEXES-FORCE OUVRIERE, représentée par son secrétaire général, domiciliée au ... (75680 Paris Cedex 14) ; le GROUPEMENT HIPPIQUE NATIONAL et la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES ET DES SERVICES ANNEXES-FORCE OUVRIERE demandent au Conseil d'Etat :
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