Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 février 1975 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 février 1975, 87355)

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Résumé


01-04-03-06, 14-01-02-02 Délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie majorant le taux de la taxe générale à l'importation perçue sur les bières, dans le but de permettre le développement de l'industrie locale et de procurer des ressources au budget du territoire qui allait être affecté par la réduction d'autres taxes. En imposant aux importateurs de bière des charges que ne supportaient pas les producteurs locaux, la délibération n'a pas méconnu le principe de l 'égalité devant les charges publiques dès lors que ces deux catégories de professionnels n'étaient pas placées dans la même situation au regard de l'objectif poursuivi.

01-06-01 Délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie majorant le taux de la taxe générale à l'importation perçue sur les bières, dans le but de permettre le développement de l'industrie locale et de procurer des ressources au budget du territoire qui allait être affecté par la réduction d'autres taxes. La circonstance qu'il n'existait alors en Nouvelle-Calédonie qu'une seule entreprise productrice de bière, dont la demande se trouvait d 'ailleurs à l'origine de la mesure prise, ne suffisait pas à établir que celle-ci fût entachée de détournement de pouvoir.

14-05-01[1] Délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie majorant le taux de la taxe générale à l'importation perçue sur les bières, dans le but de permettre le développement de l'industrie locae et de procurer des ressources au budget du territoire qui allait être affecté par la réduction d'autres taxes. La circonstance qu'il n'existait alors en Nouvelle-Calédonie qu'une seule entreprise productrice de bière, dont la demande se trouvait d 'ailleurs à l'origine de la mesure prise, ne suffisait pas à établir que celle-ci fût entachée de détournement de pouvoir. Par ailleurs, en imposant aux importateurs de bière des charges que ne supportaient pas les producteurs locaux, la délibération n'a pas méconnu le principe de l'égalité devant les charges publiques dès lors que ces deux catégories de professionnels n'étaient pas placées dans la même situation au regard de l'objectif poursuivi.

14-05-01[2], 15-01, 46-01-02 Il ressort clairement des stipulations de l'article 133 du traité instituant la Communauté économique européenne et des dispositions d 'une décision du conseil de la Communauté en date du 29 Septembre 1970, précisant pour une nouvelle période les modalités d 'application de ces stipulations, que les pays et les territoires non européens qui entretiennent des relations particulières avec certains Etats membres peuvent augmenter des droits de douane pour des motifs tenant au développement de l'industrie locale ou à l 'alimentation de leur budget.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 février 1975 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 février 1975, 87355)

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE N 440 DU GOUVERNEUR GENERAL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE DU 22 FEVRIER 1972 RENDANT EXECUTOIRE LA DELIBERATION N 349 DES 2 ET 8 DECEMBRE 1971 PAR LAQUEL...

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