Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 février 1975 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 février 1975, 92021 ! 92763)
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Résumé
19-04-02-02-02[11] Le contribuable a cédé un terrain de 89938 m2 pour le prix de 300 000 F, soit un prix moyen de 3,33 F par m2. La servitude non aedificandi qui grève une partie du terrain du fait de sa situation en bordure d'un grand axe routier n'affecte qu'une bande de terrain représentant 14% seulement de la surface totale : elle n'est donc pas de nature à enlever à l'ensemble de ce terrain le caractère de terrain à bâtir [1].
19-04-02-02-02[2], 19-04-02-02-02[12] Conformément à l'interprétation exposée dans une réponse du ministre à une question écrite d'un parlementaire, l'administration a calculé la plus-value imposable en retenant pour prix de cession la différence entre le prix porté à l'acte de vente et l'indemnité d'éviction versée par le propriétaire. Le prix de cession ainsi retenu pour le calcul de la plus-value est nécessairement identique à celui qui permet de déterminer la nature du terrain cédé en fonction de son prix de vente au m2 [art. 150 ter I 3]. En l'espèce le mode de calcul retenu par l'administration porte le prix de vente du terrain à moins de 3 F le m2 : le terrain vendu doit donc être considéré comme un terrain agricole n'ayant pas le caractère d'un terrain à bâtir.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 février 1975 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 février 1975, 92021 ! 92763)
1. REQUETE DE LA DAME X. Y... A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 AVRIL 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE . REJETANT SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'I. R. P. P. A LAQUELLE LE SIEUR X. A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1963 A 1965 ET, SUBSIDIAIREMENT, EN TANT QU'IL A REJETE SA DEMANDE D'EXPERTISE AFFERENTE A L'IMPOSITION LITIGIEUSE ; 2. RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DUDIT JUGEMENT ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU...
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