Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 février 1975 (cas Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 26 février 1975, 83374)

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Résumé


19-04-01-04-01 Les profits réalisés par une société civile qui fait édifier un immeuble d'habitation sur un terrain acquis en 1959 et qui, de 1959 à 1962, vend la quasi-totalité des appartements et dépendances de cet immeuble, sont soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 206-2 et 35-1. du C.G.I. [1].

19-04-02-01-01-01 Un contribuable a fait édifier un immeuble d'habitation sur un terrain lui appartenant et a revendu, pendant les quatre années qui ont suivi cette construction, la quasi totalité des appartements et dépendances de l'immeuble ; les reventes successives des appartements et dépendances ont revêtu le caractère d'habitude prévu par l'article 35-1. du C.G.I.

19-04-02-03-01-01-01 Il résulte de la combinaison des articles 109-1 et 110 du C.G.I. que lorsqu'il n'a pas été établi d'impôt sur les sociétés à la charge de la personne morale mais que celle-ci a effectivement alloué des sommes aux associés au cours de l'exercice, ces sommes donnent lieu à la retenue à la source sans qu'il soit besoin de rechercher si l'exercice a été bénéficiaire ou déficitaire.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 février 1975 (cas Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 26 février 1975, 83374)

REQUETE DE LA S. C. I. X. TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 25 FEVRIER 1971 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA RETENUE A LA SOURCE DE L'I. R. P. P. DROITS ET PENALITES A LAQUELLE ELLE ...

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