Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 février 1977 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 février 1977, 94995)
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Résumé
19-02-01-02 Le requérant demande le bénéfice de l'article 200 du C.G.I. en soutenant qu'il a progressivement cessé son activité de commerce de détail. Le juge examine d'office si l'élément d'actif dont la cession a donné lieu à la plus-value litigieuse, était affecté exclusivement à l'activité abandonnée [RJ1].
19-04-02-01-03-03 Dès lors qu'il n'est pas possible de distinguer dans le droit au bail qui a donné lieu à l'indemnité d'éviction litigieuse, une partie isolable pouvant être regardée comme exclusivement affectée au commerce de détail, activité progressivement abandonnée par le contribuable, celui-ci ne peut bénéficier du taux réduit prévu à l'article 200 du C.G.I. [rédaction 1965] [RJ1].Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 février 1977 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 février 1977, 94995)
REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS DU 1ER MARS 1974, REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISA...
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