Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 février 1978 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 1 février 1978, 08854)

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Résumé


19-01-01-05[1] Le requérant qui fait partie du personnel de service de l'ambassade de Mauritanie en France ne peut se prévaloir de la convention consulaire franco-mauritanienne du 7 février 1964.

19-01-01-05[2] Il résulte clairement de l'article 22-1 de la convention fiscale franco-mauritanienne du 15 novembre 1967 que les salaires perçus par un ressortissant mauritanien domicilié en France pour un emploi exercé sur le territoire français ne sont imposables qu'en France. Le requérant ne saurait se prévaloir d'une prétendue "exterritorialité" de l'ambassade dans laquelle il exerce son emploi.

19-04-01-02-01 Les fonctions qu'exerce le requérant, membre du personnel de service de l'ambassade de Mauritanie en France, ne lui confèrent pas la qualité d'agent diplomatique.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 février 1978 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 1 février 1978, 08854)

VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 JUILLET 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 3 MARS 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE AU SIEUR , DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE AS...

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