Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 février 1981 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 février 1981, 19773)

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Résumé


68-01-01-01 Il résulte des dispositions des articles R.123-4 à R.123-6 du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration des P.O.S. que le projet de plan élaboré par le groupe de travail après avis des services publics qui ne sont pas représentés dans ce groupe, est soumis par le préfet à la délibération des conseils municipaux. Ainsi le préfet ne peut apporter aucune modification à ce projet avant de saisir les conseils municipaux. Projets arrêtés par les groupes de travail réunis pour préparer les P.O.S. de B. et de T. ayant fait l'objet, avant d'être soumis aux conseils municipaux, de multiples modifications qui portaient notamment sur le classement de certaines parcelles dans les différentes zones, et ce sans que les deux groupes de travail aient été consultés. Annulation totale des arrêtés du préfet publiant et approuvant les P.O.S. des deux communes.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 février 1981 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 février 1981, 19773)

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 AOUT 1979, PRESENTEE PAR : 1° M. MICHEL Y..., PROPRIETAIRE, DEMEURANT LA BUTTE DE LA TEINTURE A MAGNY-LE-DESERT ORNE ; 2° M. ROLAND X..., ...

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