Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 février 1981 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 25 février 1981, 18121)

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Résumé


19-03-041[1] Eu égard à la généralité des termes de l'article 1447 du C.G.I., les personnes morales sans but lucratif qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises commerciales assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle n'échappent au champ d'application de cette taxe que si, par la nature de leurs interventions et des besoins qu'elles visent à satisfaire et par leur gestion effectivement désintéressée, elles n'exercent pas cette activité dans des conditions qui sont, normalement, celles des entreprises du marché. Une caisse mutuelle de réassurance agricole qui exerce son activité de réassurance des risques de l'exploitation agricole en s'adressant à la même clientèle et en couvrant les mêmes secteurs que les entreprises d'assurance à but lucratif ne peut se fonder sur les seules circonstances qu'elle ne poursuit ni en fait ni en droit un but lucratif et qu'elle consent à ses clients des tarifs plus avantageux pour faire admettre que son activité ne présente pas un caractère professionnel.

19-03-041[2] En exonérant expressément de la taxe professionnelle, aux termes de l'article 1451-4 du C.G.I. "les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article 1235 du code rural qui ont plus de deux salariés ou mandataires rémunérés", le législateur a admis que les caisses d'assurances mutuelles agricoles entraient dans le champ d'application de cette taxe.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 février 1981 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 25 février 1981, 18121)

VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 MAI 1978, LA REQUETE PRESENTEE POUR LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DE LA GIRONDE, DONT LE SIEGE ...

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