Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 février 1982 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 février 1982, 27098 27099 27100)

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Résumé


01-01-06-01-01, 01-03-01-02, 30-02-05-01[2] Les décisions qui habilitent un établissement public à caractère scientifique et culturel à délivrer des diplômes nationaux présentent un caractère réglementaire.

01-03-01-02 Elles ne sont, par suite, pas au nombre des actes qui doivent être motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 qui ne s'applique qu'aux décisions individuelles.

30-02-05-01[2] Les arrêtés du 16 avril 1974 relatifs au troisième cycle de l'enseignement supérieur n'imposant pas de motiver les décisions de refus de renouveler les habilitations, le ministre des universités n'était pas tenu, dans le silence des textes applicables, de motiver une telle décision.

30-02-05-01[3] Les dispositions des articles 20 et 20 bis de la loi modifiée du 12 novembre 1968 imposant de distinguer les grades ou titres, communs à toutes les disciplines ou spécialités, dont la liste a été établie par le décret du 27 février 1973 des diplômes nationaux, propres à chaque discipline ou spécialité, qui confèrent ces grades ou titres et que les établissements d'enseignement supérieur sont habilités à délivrer, il incombait au ministre de définir limitativement, par spécialité et par discipline, la liste des diplômes nationaux conférant ces grades ou titres que chaque établissement est habilité à délivrer.

30-02-05-01[1] Pour statuer sur les demandes d'habilitation présentées pour chaque établissement, il appartient au ministre de tenir compte des "critères nationaux", tout comme des moyens et des besoins du service public, des habilitations en cours de validité dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de toutes les demandes d'habilitation dont il est saisi.

30-02-05-01[6], 54-07-02-04-01 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le ministre des universités pour rejeter la demande d'habilitation d'un établissement à délivrer des diplômes d'enseignement supérieur.

30-02-05-01[41] Le statut des usagers du service public de l'enseignement supérieur étant défini par des textes législatifs et réglementaires, le droit aux avantages qui en résultent est subordonné au maintien en vigueur de ces textes. Par suite, en ne prévoyant pas de dispositions transitoires pour permettre aux étudiants de troisième cycle d'achever leurs études dans l'établissement où ils les ont commencées, une décision de refus de renouvellement d'habilitation ne méconnaît aucun droit acquis des étudiants en cours d'études.

01-04-03, 30-02-05-01[42] Etant placés dans une situation comparable à celle des étudiants inscrits dans d'autres établissements d'enseignement supérieur, les étudiants en cours d'études de l'université de Paris VII dans les spécialités et disciplines pour lesquelles l'habilitation n'a pas été renouvelée ont la faculté de poursuivre leurs études dans d'autres établissements et dans les mêmes conditions que tous les autres usagers du service public. Absence, par suite, de violation du principe d'égalité par une décision de refus de renouvellement d'habilitation.

30-02-05-01[5] L'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1974 confère au ministre le pouvoir de fixer la dénomination des diplômes nationaux que les établissements publics d'enseignement supérieur sont habilités à délivrer.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 février 1982 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 février 1982, 27098 27099 27100)

Requête n° 27.098 de l'université Paris VII, tendant à l'annulation de décisions du ministre des universités du 7 juillet 1980 refusant d'habiliter l'université requérante à délivrer certains diplômes et qu'elle a modifié l'intitulé de certains habilitations demandées ;

Requête de la même n°s 27.099 et 27.100 tendant à l'annulation d'une décision du ministre des universités refusant d'habiliter l'université requérante à délivrer certains diplômes nationaux ;

Vu les lois des 12 novembre 1968 et 12 juillet 1971 ; la loi du 11 juillet 1979 ; le décret du 13 mai 1971 ; les arrêtés du 16 avril 1974 ; le décret du 27 février 1973 ; l'ord...

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